> Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de **deux ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende**.
> [...]
> Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à **cinq ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende**.
>
> -- <cite>Extrait de l'article 323-1 du Code Pénal</cite>
> Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée») ; est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être **identifiée, directement ou indirectement**, notamment par **référence à un identifiant**, tel qu'un **nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale**
> Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
>
> -- <cite>Article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978</cite>
> [..] le responsable du traitement doit mettre en oeuvre les mesures techniques et d'organisation appropriées pour **protéger les données à caractère personnel contre la **destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés**, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que **contre toute autre forme de traitement illicite**.
> Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de **cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende**.